R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
44. L’excédent d’actif ne peut être affecté selon ce que prévoit le régime de retraite que si le volet postérieur du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 44.
En vig.: 2024-02-22
44. L’excédent d’actif ne peut être affecté selon ce que prévoit le régime de retraite que si le volet postérieur du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 44.